159. Les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les concurrents sont les suivants:1° l’examen requis pour obtenir un permis de concurrent, prévu à l’annexe 1-A;
2° l’examen requis lorsqu’un concurrent domicilié au Québec désire participer à un programme, prévu à l’annexe 1-A;
3° l’examen précédant immédiatement un combat, prévu à l’annexe 1-A;
4° l’examen suivant un combat prévu à l’annexe 1-B;
5° l’examen précédant le retour à l’entraînement, lorsque médicalement requis, prévu è l’article 61 du Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (chapitre S-3.1, r. 7);
6° lorsqu’un concurrent est domicilié au Québec, un tomodensitogramme cérébral lors de ses débuts professionnels et par la suite à tous les 2 ans.
L’examen mentionné au paragraphe 2 n’est pas exigé lorsqu’il s’écoule moins de 30 jours entre le moment où un concurrent subit l’examen requis au paragraphe 1 et celui où il doit subir celui requis au paragraphe 2.
D. 662-95, a. 159; D. 392-2004, a. 17.